Justice

Suppression de la contribution pour l’aide juridique

à compter du 1er janvier 2014 !

Institution d’une contribution pour l’aide juridique de 35 € par instance introduite devant les juridictions administratives et judiciaires.

Les dispositions de l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts entrées en vigueur depuis le 1er  octobre 2011, prévoient désormais que les personnes souhaitant introduire une instance devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif doivent préalablement s’acquitter d’une contribution de 35 €. La présente note précise l’incidence juridique de cette mesure d’une part et, d’autre part, présente les consignes qu’il conviendra d’appliquer dans le cadre de la prise en charge de la mission contentieuse.

 » L’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts prévoit «qu’une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par une instance introduite devant une juridiction administrative (…) « .

La circulaire du ministère de la justice du 30 septembre 2011 (CIV 04/11) a précisé que la contribution vise l’ensemble des matières dont connaissent les juridictions judiciaires en dehors de la matière pénale. En pratique, les contribuables souhaitant porter les décisions prises en matière fiscale devant les juridictions judiciaires ou administratives devront s’acquitter de la présente contribution.

Le décret n° 2011-1202 pris pour l’application de cette nouvelle mesure fait de l’acquittement de cette contribution une condition de recevabilité de l’instance.

Le juge judiciaire peut constater d’office l’irrecevabilité de la demande.

Le juge administratif peut rejeter d’office une requête entachée d’irrecevabilité en raison du non acquittement de la contribution, sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat (article 15 du décret précité – article R 41-2 du code de justice administrative).